H-4.1, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
19.1. Un candidat bénéficie d’une équivalence d’une condition prévue au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 1, s’il démontre qu’il possède des connaissances et habiletés équivalentes à celles d’un candidat qui remplit cette condition.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  du fait qu’il est titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5°  le nombre total de ses années de scolarité.
D. 505-2006, a. 1.